15 Conditions Ă  remplir par l’assureur pour bĂ©nĂ©ficier de la subrogation lĂ©gale prĂ©vue Ă  l’article L. 121-12 du Code des assurances 1.6 A dĂ©faut de mettre en Ɠuvre des moyens matĂ©riels et humains pour assurer son exploitation Ă©conomique, les dĂ©penses d’entretien d’un brevet ne caractĂ©risent pas une activitĂ© professionnelle au sens de l’article 1447 du Code gĂ©nĂ©ral des
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Lesprincipaux critĂšres de comparaison pour rĂ©silier une assurance de prĂȘt consommation. Comme pour l’offre de crĂ©dit Ă  la consommation, le contrat d’assurance doit ĂȘtre accompagnĂ© d’une fiche d’information.Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, ce document doit fournir Ă  l’emprunteur toutes les informations nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension de l’étendue
Mardi 10 novembre 2020 Article de MaĂźtre StĂ©phane CHOISEZ, AssociĂ© fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assurĂ© et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problĂ©matique. Certains arrĂȘts suscitent, Ă  peine publiĂ©s, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractĂšre rĂ©volutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prĂ©venir quiconque. Tel est notamment le cas d’un arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publiĂ© au Bulletin, qui pose qu’ Ă  bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable. L’arrĂȘt du 21 octobre 2020 s’est rĂ©pandu chez les praticiens de l’assurance, aurĂ©olĂ© de la rĂ©putation d’une dĂ©cision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation lĂ©gale, et mĂȘme la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une rĂ©ponse nĂ©gative s’impose en effet nous ne sommes pas en prĂ©sence d’une rĂ©volution, mais tout au plus d’une Ă©volution limitĂ©e. Les faits Reprenons les faits de l’espĂšce, classiques. La sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, assurĂ©e chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportĂ©es, a conclu un contrat de commission de transport avec la sociĂ©tĂ© Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmĂ©tiques Ă  la sociĂ©tĂ© Transports Catroux assurĂ©e chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer Ă  Villeneuve d’Ascq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans l’attente d’un second chauffeur supposĂ© prendre en charge la remorque. La remorque disparaĂźtra au cours de la nuit, et sera retrouvĂ©e vide, dĂ©lestĂ©e de son chargement. Chubb et la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilitĂ© les sociĂ©tĂ©s Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. S’engagera, sur la partie assurantielle du dossier un dĂ©bat oĂč Gefco opposera Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb que, aux termes de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances, si on pouvait Ă©carter une subrogation lĂ©gale au profit d’une subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait ĂȘtre envisagĂ©e, puisque l’introduction de cet article dans le Code Ă©tait motivĂ©e par la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Cet argument sera rejetĂ© en premiĂšre instance. La cour d’appel de Versailles, le 5 fĂ©vrier 2019, validera le principe mĂȘme de la cession des droits au profit de l’assureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validitĂ© de la cession de droits entre un assureur et son assurĂ©, va casser toutefois l’arrĂȘt de la cour d’appel sur la question de la responsabilitĂ© prĂ©sumĂ©e du voiturier. A priori, l’arrĂȘt est publiĂ© au Bulletin, signe de son importance, et sa gĂ©nĂ©ralitĂ© pourrait laisser supposer que, par le mĂ©canisme de cession des droits, la subrogation lĂ©gale et conventionnelle serait amenĂ©e Ă  disparaĂźtre
 C’est certainement l’erreur Ă  ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive Ă  dĂ©fendre le mĂ©canisme mĂȘme de la subrogation lĂ©gale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrĂ©e Reprenons le texte de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur. L’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une crĂ©ation propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation lĂ©gale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son rĂ©gime est bien celui d’un texte de droit spĂ©cial. Ainsi, d’entrĂ©e, l’article du Code des assurances organise une subrogation encadrĂ©e, limitĂ©e au paiement de l’assureur alinĂ©a 1er, avec une possibilitĂ© de dĂ©charge en cas de faute de l’assurĂ© rendant la subrogation impossible alinĂ©a 2 et limitant le pĂ©rimĂštre du recours de l’assureur subrogĂ© alinĂ©a 3. Cette nĂ©cessitĂ© d’encadrer – dans le domaine de l’assurance – un mĂ©canisme dĂ©jĂ  existant s’explique par une volontĂ© lĂ©gislative tendant Ă  rĂ©tablir une forme d’égalitĂ© entre assureur et assurĂ©, afin que l’assureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volontĂ© d’encadrer ce rĂ©gime de droit spĂ©cial est curieusement contrebalancĂ©e par le fait que le texte de l’article du Code des assurances n’est pas d’ordre public, mais simplement supplĂ©tif au sens de l’article du Code des assurances. Or, si ce texte est supplĂ©tif, pourquoi dĂ©s lors ne pas s’autoriser Ă  invoquer la cession de droits, ou plus prĂ©cisĂ©ment la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, l’avantage de la cession de droit pour l’assureur est qu’elle permet damĂ©nager contractuellement l’ampleur du recours, par exemple en permettant Ă  l’assureur d’agir contre le tiers responsable avant mĂȘme d’avoir payĂ© l’assurĂ©, lui-mĂȘme privĂ© du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traitĂ© de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso dĂ©cembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement Ă©tĂ© validĂ©e par la chambre civile le 3 fĂ©vrier 1885 et 5 aoĂ»t 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le rĂ©gime de droit spĂ©cial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractĂšre non impĂ©ratif, ce qui amĂšnera la Cour de cassation Ă  poser dans un arrĂȘt de principe du 5 mars 1945 Grands ArrĂȘts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque l’assureur entend exercer les droits de l’assurĂ©, il doit nĂ©cessairement agir par la voie du recours subrogatoire de l’article du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. citĂ©. Les Ă©claircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation n’a eu dĂšs lors de cesse d’aller chercher les dĂ©tails de ce rĂ©gime, poussant toujours plus loin le sens du dĂ©tail voir par exemple sur la diffĂ©rence subtile entre un assureur qui prouve en premiĂšre instance un paiement Ă  son assurĂ© – pas de subrogation – jusqu’à ce qu’il prouve en appel que son paiement Ă  son assurĂ© est exercĂ© en vertu du contrat d’assurance – subrogation – Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De mĂȘme, amenant le texte lĂ©gal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de l’assureur, qui paie par erreur son assurĂ© ne dĂ©coule dĂšs lors pas de l’exĂ©cution du contrat, et ne peut donc ĂȘtre subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera nĂ©anmoins fondĂ© sur l’enrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile d’un rĂ©gime global – ce qui explique d’ailleurs la frĂ©quence des actions combinĂ©es de recours d’assureurs utilisant la subrogation lĂ©gale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette premiĂšre – autour du mĂ©canisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis Ă  bas par l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 ? Car s’il est possible d’utiliser la cession de droits, au nom du caractĂšre supplĂ©tif de l’article du Code des assurances, alors toute cette construction lĂ©gale et jurisprudentielle de plusieurs dĂ©cennies est-elle vouĂ©e Ă  ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme obsolĂšte ? La portĂ©e limitĂ©e de l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 En rĂ©alitĂ©, plusieurs Ă©lĂ©ments plaident pour n’accorder qu’une portĂ©e juridique limitĂ©e Ă  cette dĂ©cision du 21 octobre 2020, dont le rĂ©sultat paraĂźt surtout ĂȘtre la consĂ©quence des rĂšgles particuliĂšres mais Ă©galement des usages spĂ©cifiques de la matiĂšre transport. Sur le simple plan de l’organisation judiciaire, il est Ă  noter d’ailleurs que ce n’est pas la premiĂšre chambre civile, en charge du contentieux de l’assurance, qui a rendu cet arrĂȘt. Imaginer qu’une Ă©volution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de l’assurance paraĂźt illusoire. Car c’est bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimĂ©e, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la premiĂšre chambre. Et si demain la premiĂšre chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation lĂ©gale ou conventionnelle le pilier du recours de l’assureur, c’est sans doute via une chambre mixte, ou une assemblĂ©e plĂ©niĂšre que se rĂ©soudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation lĂ©gale du Code des assurances. DĂ©s lors, comment expliquer cette dĂ©cision ? Et ce alors mĂȘme que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la crĂ©ation de l’article du Code des assurances Ă©tait la consĂ©quence de la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Une premiĂšre explication tient sans doute Ă  la prudence dont la chambre commerciale Ă  combinĂ© cession et jeu de l’assurance, en indiquant expressĂ©ment qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur ». La cession de droit n’avait pas Ă©tĂ© utilisĂ©e ici pour spolier l’assurĂ© – par exemple en ne le payant pas grĂące Ă  une habile clause de l’acte de cession – mais au regard du jeu de la garantie d’assurance elle-mĂȘme ce qui entraĂźne une subrogation lĂ©gale mais passons
. L’explication tient peut-ĂȘtre Ă©galement Ă  cette qualitĂ© d’assurĂ©, ici assumĂ©e par la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, dont le poids Ă©conomique est largement supĂ©rieur Ă  celui de son assureur, intervenant dans une matiĂšre trĂšs particuliĂšre – le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente s’articulant sur des rĂšgles archaĂŻques – on pense Ă  la prescription d’un an de l’article du Code de commerce, si brĂšve qu’il est d’usage d’y dĂ©roger conventionnellement afin dĂ©viter des tombereaux de contentieux inutiles. DĂšs lors, la cession de droits, loin de lĂ©ser l’assurĂ© ici, s’apparente plutĂŽt Ă  un transfert de risques au profit de l’assureur, l’amenant Ă  assumer les charges et risques du procĂšs Ă  venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-ĂȘtre Ă  une Ă©volution sur le recours Ă  la notion de cession de droit dans une matiĂšre spĂ©cifique, le droit du transport, ou Ă©ventuellement au regard d’assurĂ©s relevant des grands comptes, bien plus aptes Ă©conomiquement Ă  se dĂ©fendre et Ă  ne pas accepter un transfert de risques en faveur de l’assureur sans paiement prĂ©alable, ou si faible qu’il en serait frauduleux. Mais prĂ©tendre que cet unique arrĂȘt va bouleverser l’ensemble de la matiĂšre est une approche sans issue. Une Ă©volution, qui plus est en devenir, ne fait pas une rĂ©volution.
LalinĂ©a 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation Ă  s’appliquer que dans l’hypothĂšse oĂč l’indemnitĂ© versĂ©e par l’assureur l’a Ă©tĂ© en exĂ©cution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette mĂȘme disposition n’impose pas que le paiement ait Ă©tĂ© fait ente les mains de l’assurĂ© lui-mĂȘme
Article L 113-1 Ă  L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assurĂ© Article L113-1 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Article L113-2 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2Âș ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1Âș, 3Âș et 4Âș ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet. Toutefois, la prime peut ĂȘtre payable au domicile de l'assurĂ© ou Ă  tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Article L113-5 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Article L113-6 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Loi nÂș 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assurĂ©. L'administrateur ou le dĂ©biteur autorisĂ© par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de rĂ©silier le contrat pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime affĂ©rente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituĂ©e au dĂ©biteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-1, les contrats qu'elle dĂ©tient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision prononçant le retrait de l'agrĂ©ment administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre. Les primes payĂ©es demeurent alors acquises Ă  l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes Ă©chues Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Les dispositions du second alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances oĂč la prime est dĂ©comptĂ©e soit en raison des salaires, soit d'aprĂšs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut ĂȘtre stipulĂ© que, pour toute erreur ou omission dans les dĂ©clarations servant de base Ă  la fixation de la prime l'assurĂ© doit payer, outre le montant de la prime, une indemnitĂ© qui ne peut en aucun cas excĂ©der 50 % de la prime omise. Il peut ĂȘtre Ă©galement stipulĂ© que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur rĂ©pĂ©tition, un caractĂšre frauduleux, l'assureur est en droit de rĂ©pĂ©ter les sinistres payĂ©s, et ce indĂ©pendamment du paiement de l'indemnitĂ© ci-dessus prĂ©vue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui Ă  la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ©. Article L113-12 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durĂ©e du contrat et les conditions de rĂ©siliation sont fixĂ©es par la police. Toutefois, l'assurĂ© a le droit de rĂ©silier le contrat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l'assureur au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. Ce droit appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l'assureur. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de rĂ©silier le contrat tous les ans doit ĂȘtre rappelĂ© dans chaque police. Le dĂ©lai de rĂ©siliation court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Article L113-16 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de rĂ©gime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. Article L113-17 du code des assurances insĂ©rĂ© par Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procĂšs intentĂ© Ă  l'assurĂ© est censĂ© aussi renoncer Ă  toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs. L'assurĂ© n'encourt aucune dĂ©chĂ©ance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procĂšs s'il avait intĂ©rĂȘt Ă  le faire.
TITREPREMIER - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIÈME - RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1)
Actions sur le document Article L121-12 L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur. L'assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l'assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assurĂ©, s'opĂ©rer en faveur de l'assureur. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

ArticleA 211.1.2 du Code des Assurances. Vente ou donation du risque. le Code des Assurances, Article L 121.11, prévoit que le contrat est suspendu de plein droit le lendemain à 00h00 du jour de la vente. Soit vous changez de véhicule et vous effectuez un avenant sur votre contrat, soit vous résiliez votre contrat pour vente en joignant

Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnitĂ© Ă  son assurĂ©, bĂ©nĂ©ficie d’une subrogation lĂ©gale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assurĂ©, Ă  l’encontre de tous tiers responsables et de leurs Ă©ventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. NĂ©anmoins, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette subrogation lĂ©gale, encore faut-il i que l’assurĂ© n’ait pas empĂȘchĂ© la subrogation de s’opĂ©rer au bĂ©nĂ©fice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnitĂ© Ă  l’assurĂ© soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer rĂ©cemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assurĂ© et dans ceux de la victime indemnisĂ©e. 1. Dans la premiĂšre espĂšce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriĂ©taire avait donnĂ© Ă  bail son immeuble Ă  une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© de dĂ©pannage, remorquage, gardiennage et de petites rĂ©parations de vĂ©hicules. Aux termes du contrat de bail, le propriĂ©taire bailleur et le preneur avaient acceptĂ© de renoncer rĂ©ciproquement Ă  tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et consĂ©quences subies par les biens dont ils seraient propriĂ©taires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prĂ©voyait Ă©galement qu’ils s’engageaient Ă  obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation Ă  recours de mĂȘme nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprĂšs du mĂȘme assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprĂšs d’un autre assureur, ce dernier prenant en considĂ©ration l’existence de la clause de renonciation Ă  recours prĂ©vu dans le bail excluait alors expressĂ©ment de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donnĂ© Ă  bail est dĂ©truit par un incendie ; le propriĂ©taire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprĂšs de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinĂ©a 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche Ă  son assurĂ© de ne pas l’avoir informĂ© de l’existence de la clause de renonciation Ă  recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un Ă©ventuel recours. En effet, s’il apparaĂźt que les assureurs n’avaient pas renoncĂ© Ă  tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informĂ© par ce dernier de la clause de renonciation Ă  recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriĂ©taire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de premiĂšre instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche nĂ©anmoins derriĂšre le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas Ă©tabli que l’assureur du propriĂ©taire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation Ă  recours. À ce titre, les juges ont notamment considĂ©rĂ© comme inopĂ©rant le fait que le contrat de bail ait Ă©tĂ© conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrĂȘt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’apprĂ©ciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prĂ©vues par la clause de renonciation Ă  recours relĂšve cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulĂ©es dans le contrat de bail signĂ© par son assurĂ© afin de pouvoir adapter en consĂ©quence le pĂ©rimĂštre des garanties accordĂ©e. 2. Dans la deuxiĂšme espĂšce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confiĂ© Ă  une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure mĂ©tallique et avait souscrit une assurance bris de glace. AprĂšs avoir indemnisĂ© son assurĂ© au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercĂ© un recours subrogatoire Ă  l’encontre de l’entreprise ayant installĂ© la Serre sur le fondement d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrĂȘt au motif qu’il revenait Ă  la cour d’appel de rechercher comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation lĂ©gale prĂ©vue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnitĂ©s versĂ©es Ă©taient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant frĂ©quent qu’un assureur verse une indemnitĂ© Ă  son assurĂ© sans dĂ©duire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnitĂ© en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dĂšs lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultĂ©rieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assurĂ©, cette fois non plus lĂ©gale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisiĂšme espĂšce, non publiĂ©e au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous Ă©claire sur les fondements juridiques des deux subrogations lĂ©gales dont bĂ©nĂ©ficie l’assureur de responsabilitĂ© lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assurĂ©. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers, qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens Ă  partir du moment oĂč cet assurĂ© n’est pas seul auteur du dommage, et permet Ă  l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assurĂ© Ă  l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime Ă  l’égard des autres co-auteurs et qui sera Ă©galement transmis Ă  l’assureur. En effet, en parallĂšle, l’assureur ayant directement versĂ© l’indemnitĂ© entre les mains du tiers victime se voit Ă©galement subrogĂ© dans les droits de la victime Ă  hauteur de cette indemnitĂ© mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui Ă©tait en dĂ©bat dans la doctrine, apparaĂźt pleinement justifiĂ© puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assurĂ© au paiement de la dette de rĂ©paration, a intĂ©rĂȘt Ă  l’acquitter puisque ce faisant, il exĂ©cute son obligation de rĂšglement. Contact [1] l’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le crĂ©ancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le paiement ». LedĂ©lai de rĂ©tractation n’est cependant pas applicable pour tous les achats Ă  distance (on parle juridiquement de « contrats », prĂ©cisĂ©s dans l' article L221-28 du code de la Consommation). Vous pouvez consulter le dĂ©tails des achats (contrats) non concernĂ©s par le droit de rĂ©tractation ci-aprĂšs.

RĂ©ponse du ministĂšre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnitĂ© due par l’assureur Ă  l’assurĂ© ne peut pas dĂ©passer le montant de la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre. » C’est ainsi qu’un assurĂ© assujetti au rĂ©gime de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, et comme tel habilitĂ© Ă  rĂ©cupĂ©rer les sommes qu’il verse Ă  ce titre, ne peut en demander le montant Ă  son assureur » Cour de Cassation, 7 janvier 1997, Or, le fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e FCTVA n’est pas assimilable Ă  un mĂ©canisme fiscal de dĂ©duction de la TVA et ne modifie pas le rĂ©gime fiscal de l’opĂ©ration concernĂ©e. C’est pourquoi le bĂ©nĂ©fice du FCTVA n’a pas d’incidence sur le montant des indemnitĂ©s d’assurance qui peuvent ĂȘtre versĂ©es Ă  une collectivitĂ©. La jurisprudence Conseil d’État, 19 avril 1991, n° 109322 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2007, n° 05BX02306 a confirmĂ© que le bĂ©nĂ©fice du FCTVA ne saurait faire obstacle Ă  ce que la TVA soit incluse dans le montant des indemnitĂ©s contractuellement dues. DĂšs lors, hormis les cas oĂč le contrat d’assurance le prĂ©voit expressĂ©ment et les cas oĂč le bien concernĂ© est affectĂ© Ă  une activitĂ© conduisant Ă  un assujettissement Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e de droit commun, le montant de l’indemnitĂ© n’a pas Ă  ĂȘtre calculĂ© sur la base d’une Ă©valuation hors taxe.

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Voiciun extrait des articles concernés : article L. 121-12 du code de la consommation: "Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du

Relativement mĂ©connu, le relevĂ© d’information de l’assurance auto est un document lĂ©gal qui suit » chaque automobiliste assurĂ©, mĂȘme et surtout lorsqu’il change d’assureur. Il liste un ensemble de donnĂ©es le concernant historique de conducteur, bonus-malus, caractĂ©ristiques du vĂ©hicule
 Comment demander votre relevĂ© d’information ? À quel moment en faire la demande ? Est-il possible de changer de contrat d’assurance auto sans relevĂ© d’information ? Faisons le point. SommaireQu’est-ce que le relevĂ© d’information de l’assurance auto ?Comment obtenir son relevĂ© d’information d’assurance auto ?À quoi sert le relevĂ© d’information d’assurance voiture ?Peut-on souscrire une assurance auto sans relevĂ© d’information ?Quand demander son relevĂ© d’information auto ?Que contient le relevĂ© d’information d’un vĂ©hicule ? Qu’est-ce que le relevĂ© d’information de l’assurance auto ? Aussi appelĂ© relevĂ© de situation, le relevĂ© d’information de l’assurance auto est un document lĂ©gal qui suit chaque conducteur, y compris lorsqu’il change d’assureur. Il s’agit d’un papier regroupant un ensemble d’informations vous concernant vous ainsi que les autres conducteurs Ă©ventuellement mentionnĂ©s dans le contrat d’assurance, votre vĂ©hicule et votre contrat auto actuel. GĂ©nĂ©ralement, le relevĂ© d’information retrace votre historique sur les 5 derniĂšres annĂ©es et permet ainsi, en cas de changement de compagnie, d’évaluer le risque » que vous Code des assurances est trĂšs prĂ©cis quant aux informations qui doivent apparaĂźtre dans le relevĂ© de situation de l’assurance auto la date de souscription de votre couverture auto ;les nom, prĂ©nom, date de naissance, numĂ©ro de permis et date d’obtention du papier rose de chaque conducteur mentionnĂ© au contrat ;les informations sur le vĂ©hicule assurĂ© marque de votre voiture, modĂšle
 ;votre historique sinistres et part de responsabilitĂ© du conducteur assurĂ© ;votre bonus-malus d’assurance, c’est-Ă -dire votre coefficient de rĂ©duction majoration ;la date d’émission du relevĂ© d’information. Votre relevĂ© d’information auto vous est envoyĂ© automatiquement tous les ans Ă  l’échĂ©ance du contrat c’est-Ă -dire Ă  sa date anniversaire de la signature. Vous pouvez Ă©galement en faire la demande Ă  tout moment, mĂȘme en cours d’annĂ©e, et ce mĂȘme si vous ne comptez pas changer d’assurance cas de rĂ©siliation de votre contrat auto, le relevĂ© d’information vous concernant est Ă©ditĂ© automatiquement, et ce quelle que soit la partie Ă  l’origine de la dĂ©nonciation de la police d’assurance. Si vous changez de couverture dans le cadre de la loi Hamon, il sera transmis Ă  votre nouvel assureur automatiquement. Vous pourrez quand mĂȘme demander Ă  en recevoir un cela, il vous suffira de solliciter le document auprĂšs de votre compagnie d’assurance par tĂ©lĂ©phone ;en ligne depuis votre espace personnel, lorsque cela est possible ;par courrier. En vertu du Code des assurances et de l’article A 121-1, l’assureur aura 15 jours pour vous faire parvenir le document Ă  la suite de votre demande expresse. Le relevĂ© d’information permet, entre autre, d’évaluer votre conduite. Si vous n’avez pas eu de sinistres dans les derniĂšres annĂ©es, il pourra vous faire bĂ©nĂ©ficier d’un bonus sur votre prime d’assurance auto. GrĂące Ă  notre simulateur d’assurance auto, trouvez le contrat au meilleur rapport garanties/prix selon votre profil. RĂ©assurez-moi est un courtier digital totalement indĂ©pendant. Nous ne sommes rattachĂ©s Ă  aucun Ă©tablissement commercialisant des assurances auto. Notre mission est donc uniquement de vous accompagner afin de trouver le contrat qui rĂ©pondra le mieux Ă  vos attentes, au meilleur prix. À quoi sert le relevĂ© d’information d’assurance voiture ? Le relevĂ© d’information d’assurance auto permet Ă  votre nouvel assureur de savoir qui il va assurer et pour quel vĂ©hicule. C’est la raison pour laquelle il vous sera systĂ©matiquement demandĂ© si vous Ă©tiez dĂ©jĂ  couvert en auto. Toutes les informations contenues dans ce document lĂ©gal, et notamment votre historique et votre bonus-malus, seront utilisĂ©es pour Ă©valuer votre profil de risque » et vous proposer ainsi le prix de l’assurance auto correspondant. Votre comportement sur la route est trĂšs important, non seulement parce qu’il dĂ©termine votre coefficient de rĂ©duction-majoration mais aussi parce qu’en cas de changement d’assureur, il sera pris en compte lors du calcul de votre prime d’assurance auto. Le nouvel assureur regardera donc si des sinistres ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s au cours des derniĂšres annĂ©es et quelle en a Ă©tĂ© votre part de responsabilitĂ©. Les Ă©vĂ©nements dont vous n’ĂȘtes pas responsable par exemple en cas de vol de votre vĂ©hicule n’entreront pas en ligne de compte. Peut-on souscrire une assurance auto sans relevĂ© d’information ? Certains conducteurs ne disposent pas d’un relevĂ© d’information, et ce principalement dans deux cas ils n’ont jamais Ă©tĂ© assurĂ©s Ă  titre individuel en auto ;ils n’ont pas Ă©tĂ© assurĂ©s depuis plus de 2 ans. On parle ici de conducteurs sans antĂ©cĂ©dents ». D’autres cas sont Ă©galement possibles, par exemple si l’un des Ă©poux Ă©tait dĂ©clarĂ© en conducteur secondaire sur le contrat d’assurance auto de l’autre. Il pourra Ă©galement s’agir d’un conducteur ayant toujours roulĂ© Ă  bord d’un vĂ©hicule de sociĂ©tĂ© assurĂ© par cette qu’il en soit, le conducteur sans antĂ©cĂ©dent ne bĂ©nĂ©ficiera d’aucun avantage auprĂšs des compagnies d’assurance puisqu’il n’a, bien Ă©videmment, pas de bonus. Ils sera considĂ©rĂ© comme jeune conducteur ». Ceci dit, ils pourront bien Ă©videmment ĂȘtre assurĂ©s. Tentez de nĂ©gocier un geste commercial si vous n’ĂȘtes pas en mesure de produire un relevĂ© d’information, et notamment si vous avez dĂ©jĂ  Ă©tĂ© assurĂ© par le passĂ© mais que cela remonte Ă  plus de deux ans. Quand demander son relevĂ© d’information auto ? Lorsque vous changez d’assureur auto, votre relevĂ© d’information vous sera demandĂ©. C’est Ă  ce moment qu’il faudra le solliciter auprĂšs de votre ancien assureur. Le document devra a minima couvrir vos derniers 24 mois d’assurĂ©. En effet, la loi Hamon vous permet, depuis 2015, de changer d’assureur librement et Ă  tout moment aprĂšs 1 an d’assurance, le tout sans frais ni pĂ©nalitĂ©s. Cela signifie que vous n’avez dĂ©sormais plus Ă  attendre l’échĂ©ance de votre contrat auto pour le ailleurs, en vertu de ce dispositif lĂ©gal, c’est votre nouvel assureur qui se chargera, Ă  votre place, des formalitĂ©s de rĂ©siliation auprĂšs de l’ancien. Il veillera Ă©galement Ă  ce que le nouveau contrat prenne la suite de votre couverture prĂ©cĂ©dente, et ce sans heurt. Concernant le relevĂ© d’information, il sera alors automatiquement transfĂ©rĂ© Ă  votre nouvelle compagnie, dans le cadre des dĂ©marches administratives qu’elle rĂ©alisera pour vous propose un modĂšle de lettre de demande de relevĂ© d’information assurance auto. Vous pouvez complĂ©ter ce courrier type ou simplement vous en inspirer. TĂ©lĂ©charger notre lettre de demande de relevĂ© d’information Que contient le relevĂ© d’information d’un vĂ©hicule ? C’est le Code des assurances, en son article A 121-1, qui fixe les donnĂ©es devant ĂȘtre comprises dans le relevĂ© d’information. Celles-ci ne porteront pas uniquement sur la personne assurĂ©e historique, bonus-malus
 mais aussi sur le vĂ©hicule Ă  couvrir. Ces informations permettront au nouvel assureur de calculer ses tarifs en fonction de votre profil de risques mais aussi, Ă©videmment, des caractĂ©ristiques prĂ©cises de la voiture que vous souhaitez donnĂ©es relatives au vĂ©hicule qui devront apparaĂźtre dans le document sont notamment les suivantes marque ;modĂšle ;type d’usage trajets personnels uniquement, trajet-travail
 ;date de premiĂšre mise en circulation ;carburant ;certificat d’immatriculation. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, la compagnie d’assurance sera en mesure de dĂ©terminer le coĂ»t, par exemple, d’une garantie optionnelle contre le vol dans le cadre d’une formule au tiers ou intermĂ©diaire. De mĂȘme, en tous risques, vous serez couvert par une garantie tous dommages ». ConnaĂźtre le type de voiture sera donc primordial pour l’assureur pour Ă©valuer le risque. Comment obtenir le relevĂ© d’information de son assurance auto ?Chaque annĂ©e, Ă  date d’anniversaire de votre contrat, votre assureur est tenu de vous le faire parvenir. Sinon, Ă  tout moment de l’annĂ©e, vous pouvez le demander Ă  votre assureur. Ce dernier devra vous l’envoyer par courrier ou par mail. À quoi sert le relevĂ© d’information en assurance auto ? Ce document est un rĂ©capitulatif de votre historique auto. Il reprend les informations liĂ©es Ă  votre conduite sinistres et coefficient de bonus-malus, Ă  votre statut de conducteur date de permis et ceux concernant votre couverture auto date de souscription, nombre de conducteurs assurĂ©s, etc. En cas de rĂ©siliation de votre assurance auto, il sera transmis Ă  votre nouvel assureur. Quelle est la durĂ©e de validitĂ© du relevĂ© d’information auto ? LĂ©galement, il n’y a pas de validitĂ© lĂ©gale du relevĂ© d’information. Cependant, la plupart des assureurs demande qu’il ait Ă©tĂ© Ă©ditĂ© il y a moins de 3 mois lors de la souscription d’un nouveau contrat. yDNdV.
  • e43lbvo2la.pages.dev/368
  • e43lbvo2la.pages.dev/538
  • e43lbvo2la.pages.dev/511
  • e43lbvo2la.pages.dev/387
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