Articleliminaire. Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 1. Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne
I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, les articles 21 Ă  25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a Ă©tĂ© Ă©mise aprĂšs leur date d'entrĂ©e en 4 s'applique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi, sauf pour les catalogues de vente Ă  distance auxquels il ne s'applique qu'Ă  compter du premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de cette 1er s'applique Ă  compter du premier jour du troisiĂšme trimestre civil suivant le jour de la publication de la prĂ©sente Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 Ă  25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre. Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacĂ©e au premier alinĂ©a des A et B par la date du 1er juillet ― Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crĂ©dit renouvelables en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi les rĂšgles prĂ©vues aux sections 4 Ă  7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rĂ©daction issue de la prĂ©sente loi. III. ― Les dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l'article L. 311-46 du mĂȘme code s'appliquent aux autorisations de dĂ©couvert Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en cours Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi au Journal officiel. Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, Ă  cette date, au fichier mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions qui suivent 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance.
ArticlesL311.15 du Code de la consommation. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat
Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercĂ© son droit de rĂ©tractation dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 311-12. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rĂ©tractation du contrat de crĂ©dit n'emporte rĂ©solution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un dĂ©lai de trois jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur. Le contrat n'est pas rĂ©solu si, avant l'expiration des dĂ©lais mentionnĂ©s au prĂ©sent article, l'acquĂ©reur paie comptant. Paprikaen poudre. Le paprika, aussi connu sous les termes de piment doux, pimentĂłn en Espagne ou fƱszerpaprika-ƑrlemĂ©ny en Hongrie est une Ă©pice en poudre de couleur rouge obtenue Ă  partir du fruit mĂ»r, sĂ©chĂ© et moulu du piment doux ou poivron ( Capsicum annuum, de la famille des Solanaceae) 1. Article L311-25-1 Pour les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es au prĂ©sent chapitre, Ă  l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prĂȘteur est tenu, au moins une fois par an, de porter Ă  la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant Ă  rembourser. Cette information figure, en caractĂšres lisibles, sur la premiĂšre page du document adressĂ© Ă  l'emprunteur. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-25 Article suivant Article L311-26 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Lesauteurs et les artistes-interprÚtes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à
ï»żPour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă  l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă  cette mise en conformitĂ©. rXhZgM.
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