Leslimitations apportĂ©es Ă  ce principe par les diffĂ©rents rĂ©gimes de protection sociale ne peuvent ĂȘtre introduites qu'en considĂ©ration des capacitĂ©s techniques des Code de la santĂ© publiqueChronoLĂ©gi Article L4332-3 - Code de la santĂ© publique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 22 juin 2000 Le diplĂŽme mentionnĂ© Ă  l'article L. 4332-2 est le diplĂŽme d'Etat français de en haut de la page
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ï»żArticleL1111-26 du Code de la santĂ© publique : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la santĂ© publique. Le Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son Ă©tablissement de santĂ© est un principe fondamental de la lĂ©gislation sanitaire. Les limitations apportĂ©es Ă  ce principe par les diffĂ©rents rĂ©gimes de protection sociale ne peuvent ĂȘtre introduites qu'en considĂ©ration des capacitĂ©s techniques des Ă©tablissements, de leur mode de tarification et des critĂšres de l'autorisation Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux. ArticleL1111-26 - code de la santĂ© publique. Un service Ă©ditĂ© par KLEE GROUP. Copie fiable as a Service. Contact. Spark Archives La BoursidiĂšre 92350 Le Plessis-Robinson +33 (0)1
Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santĂ© Publique, validait la transmission d’un dossier mĂ©dical Ă  un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identitĂ© et d’un mandat exprĂšs dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une dĂ©cision en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a validĂ© la sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’un mĂ©decin qui avait transmis directement le dossier mĂ©dical de son patient, dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  l’avocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui Ă©tait reprochĂ© de ne pas avoir sollicitĂ© pour lui mĂȘme, au prĂ©alable, un mandat exprĂšs des ayants droits pour procĂ©der Ă  cette communication, constituant ainsi une violation du secret mĂ©dical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validitĂ© du mandat par l’avocat. Elle fut nĂ©anmoins l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre des MĂ©decins de saisir la Commission d’accĂšs aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations mĂ©dicales peuvent ĂȘtre transmises Ă  l’avocat de l’ayant droit d’un patient dĂ©cĂ©dĂ©, en l’absence de mandat exprĂšs de cet ayant droit. Dans sa dĂ©cision du 24 janvier 2019, qu’il est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission d’informations mĂ©dicales Ă  un avocat, en raison de la prĂ©somption qu’il tire, de par sa qualitĂ©, d’ĂȘtre investi d’un mandat. Il n’a donc pas Ă  justifier d’un mandat exprĂšs de ses clients La commission d’accĂšs aux documents administratifs a examinĂ© dans sa sĂ©ance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractĂšre communicable Ă  l’avocat de l’ayant droit d’un patient dĂ©cĂ©dĂ©, d’informations Ă  caractĂšre mĂ©dical relatives Ă  ce patient en l’absence de mandat exprĂšs de l’ayant droit. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santĂ© publique reconnaĂźt, d’une part, le droit Ă  toute personne d’accĂ©der aux informations concernant sa santĂ©, dĂ©tenues par des professionnels ou des Ă©tablissements de santĂ©, Ă  l’exception des informations mentionnant qu’elles ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinĂ©a du V de l’article L1110-4 du code de la santĂ© publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du mĂȘme code, prĂ©voit, d’autre part, que le secret mĂ©dical ne fait pas obstacle Ă  ce que les informations mĂ©dicales concernant une personne dĂ©cĂ©dĂ©e soient dĂ©livrĂ©es Ă  ses ayants droit, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, dans la mesure oĂč elles leur sont nĂ©cessaires pour leur permettre de connaĂźtre les causes de la mort, dĂ©fendre la mĂ©moire du dĂ©funt ou faire valoir leurs droits, sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par la personne avant son dĂ©cĂšs. La commission prĂ©cise que le Conseil d’État, dans sa dĂ©cision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des mĂ©decins, n° 270234, a interprĂ©tĂ© les dispositions du code de la santĂ© publique comme ayant entendu autoriser la personne concernĂ©e Ă  accĂ©der aux informations mĂ©dicales relatives Ă  sa santĂ© dĂ©tenues par des professionnels et Ă©tablissements de santĂ© en recourant, dans les conditions de droit commun, Ă  un mandataire, dĂšs lors que ce dernier peut justifier de son identitĂ© et dispose d’un mandat exprĂšs, c’est-Ă -dire dĂ»ment justifiĂ©. La commission en dĂ©duit qu’il appartient Ă  l’administration, saisie d’une telle demande, de s’assurer tant de l’identitĂ© du mandant que, le cas Ă©chĂ©ant, de sa qualitĂ© d’ayant droit, ainsi que de la rĂ©gularitĂ© du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande prĂ©sentĂ©e par un avocat, la commission relĂšve que, par une dĂ©cision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil d’État a jugĂ© qu’il rĂ©sulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles dĂ©terminent, les avocats ont qualitĂ© pour reprĂ©senter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir Ă  justifier du mandat qu’ils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors qu’ils dĂ©clarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de maniĂšre constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il rĂ©sulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent Ă  exercer pour le compte de leur client le droit d’accĂšs aux informations mĂ©dicales prĂ©vu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, les avocats n’ont pas Ă  justifier du mandat qu’ils sont rĂ©putĂ©s avoir reçu de ces derniers dĂšs lors qu’ils dĂ©clarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la dĂ©cision du Conseil d’État du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le mĂ©decin sanctionnĂ© par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des mĂ©decins avait Ă©tĂ© sollicitĂ© par les ayants droit d’une patiente dĂ©cĂ©dĂ©e pour une analyse de sa prise en charge mais n’avait pas reçu de mandat exprĂšs de leur part pour communiquer des informations mĂ©dicales concernant cette patiente Ă  un tiers, en l’espĂšce l’avocat desdits ayants droit. La commission relĂšve que dans cette dĂ©cision, le Conseil d’État n’a pas eu Ă  trancher la question du mandat qui aurait ou non Ă©tĂ© donnĂ© par les ayants droit Ă  leur avocat pour accĂ©der aux informations mĂ©dicales concernant la patiente dĂ©cĂ©dĂ©e, question qui n’est Ă  aucun moment Ă©voquĂ©e. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette dĂ©cision, le fait que le mĂ©decin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret mĂ©dical, communiquer Ă  un tiers, fut-il avocat, des informations mĂ©dicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-mĂȘme, en cause la prĂ©somption lĂ©gale dont bĂ©nĂ©ficie l’avocat lorsqu’il reprĂ©sente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. Elle relĂšve Ă  cet Ă©gard, que les dispositions du code de la santĂ© publique relatives Ă  l’accĂšs aux informations mĂ©dicales ne prĂ©voient aucune rĂ©serve quant Ă  cette prĂ©somption dont bĂ©nĂ©ficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette dĂ©cision n’infirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande d’accĂšs Ă  des informations mĂ©dicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santĂ© publique, n’a pas Ă  justifier du mandat qu’il est lĂ©galement rĂ©putĂ© avoir reçu de son client dĂšs lors qu’ils dĂ©clare agir pour son compte. En cas de doute sĂ©rieux, il est en revanche possible Ă  l’administration de s’assurer auprĂšs du client, dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour rĂ©pondre Ă  la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien Ă  sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019.
AcheteursautorisĂ©s Ă  conclure un marchĂ© de partenariat – Articles L2211-1 Ă  L2211-3. Acheteurs publics (L1210-1) AchĂšvement de la procĂ©dure de passation. Acomptes (L2191-4) Acquisition des biens et cession de contrats (Partenariats) Acte d’engagement (AE) – Signature des parties. Acte spĂ©cial – Sous-traitance. Article L1111-9 Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la prĂ©sente section. Les modalitĂ©s d'accĂšs aux informations concernant la santĂ© d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accĂšs, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques Ă©tablies par la Haute AutoritĂ© de santĂ© et homologuĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Article prĂ©cĂ©dent Article L1111-8-1 Article suivant Article L1111-10 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 ArticleL1111-4 du Code de la santĂ© publique - Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu'il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assurĂ© par le
Librairie Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous RĂ©initialiser Retour Filtres avancĂ©s Revues NumĂ©ro de revue NumĂ©ro de page Type de gazette spĂ©cialisĂ©e Revues Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de numĂ©ro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation NumĂ©ro de dĂ©cision NumĂ©ro ECLI Jurisprudence Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de dĂ©cisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de sociĂ©tĂ© Type d'acte Formules Joly Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de formules. Codes Titre du code NumĂ©ro d'article Codes Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de codes. Afficher rĂ©sultats Recherche avancĂ©e Tout sĂ©lectionner Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Section 1 Principes gĂ©nĂ©raux Articles L1111-1 Ă  L1111-9 Code de la santĂ© publique Version en vigueur au 18 aoĂ»t 2022 LEGISCTA000006185255 urnLEGISCTA000006185255 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez ĂȘtre connectĂ© et disposer d'un compte personnalisĂ© pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code
Source« Gouvernement » Article 1111.4 du Code de « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas prendre un traitement » Le Gouvernement va-t-il changer le Code de SantĂ© Publique ou jouer d’arguties juridiques (du genre : le vaccin ne serait pas
Article L1111-22 - Code de la santĂ© publique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Laloi de 4 mars 2002, relative aux droits des malades et la qualitĂ© de systĂšme de santĂ© et les recommandations de la Haute AutoritĂ© de SantĂ© prĂ©cisent que toute personne a dĂ©sormais accĂšs Ă  son dossier mĂ©dical. « Toute personne a accĂšs Ă  l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues Les Ă©crits psychologiques existent-ils ? J'y rĂ©ponds tout de suite en France, il n'existe pas de "documents psychologiques". Un document se dĂ©finit ainsi tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support radios, Ă©crits, vidĂ©os, informatique.... Il existe 3 types de documents en France seuls ces 3 types de documents existent dans la loi les documents mĂ©dicaux faits par un mĂ©decin, les documents judiciaires exemple expertise, les documents administratifs documents produits par les agents de la fonction publique et des Ă©tablissements privĂ©s chargĂ©s d'une mission de service public. â–Č Haut de page Dossier mĂ©dical et professionnels de santĂ© quelle est la place des Ă©crits du psychologue de la FPH ? PrĂ©alable le psychologue n'est pas un professionnel de santĂ© Le code de la santĂ© publique, quatriĂšme partie de la partie lĂ©gislative, dĂ©taille les conditions d'exercice de chaque profession de santĂ©, ses conditions d'organisation, etc. . Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santĂ©, cf. la page sur les statuts du psychologue non paramĂ©dical. â–Č Haut de page Le dossier mĂ©dical Le contenu du dossier mĂ©dical est dĂ©fini par l'article R 1112-2 du code la santĂ© publique. Il contient les informations formalisĂ©es recueillies lors des consultations externes dispensĂ©es dans l'Ă©tablissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du sĂ©jour informations sont listĂ©es dans ce mĂȘme article ; les items de cette liste font clairement allusion aux Ă©crits du mĂ©decin, des infirmiers et des autres professionnels de santĂ©. Les psychologues et ce qu'ils pourraient Ă©crire semblent donc exclus de ce dossier. De mĂȘme pour le dossier mĂ©dical partagĂ©, dont le contenu est rĂ©glementĂ© par l'article L1111-15 du code de la santĂ© publique et l'arrĂȘtĂ© du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis Ă  l'obligation prĂ©vue Ă  l'article L. 1111-15 du code de la santĂ© publique, les auteurs des Ă©crits sont des professionnels de santĂ© ; on n'y parle pas des psychologues. À ce stade, il semble que les psychologues de la fonction publique hospitaliĂšre n'aient pas Ă  Ă©crire dans le dossier mĂ©dical ni le dossier mĂ©dical partagĂ©. Cependant, le flou juridique concernant nos Ă©crits a fait l'objet d'avis Ă©mis par des instances telles que la CADA et l'ex-ANAES devenue la HAS, qui leur donnent une place dans le dossier mÂŽdical cf. paragraphe suivant. â–Č Haut de page Avis de la CADA, de l'ex-ANAES sur la place des Ă©crits du psychologue de la FPH Recommandations de l'ex-ANAES devenue la HAS sur les Ă©crits du psychologue Les recommandations de la HAS, qui propose une dĂ©finition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulĂ© "DOSSIER DU PATIENT AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santĂ© qu'il s'agisse des mĂ©decins, des paramĂ©dicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux. Je cite Ă©galement pages 22-23 La continuitĂ© des soins nĂ©cessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient Ă  quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nĂ©cessaire Ă  leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la lĂ©gislation et la rĂ©glementation n'ont pas plus prĂ©cisĂ© que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intĂ©grante du dossier du patient s'ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par un professionnel au sein d'une Ă©quipe dirigĂ©e par un mĂ©decin et qu'ils ont Ă©tĂ© joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir ĂȘtre accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles Ă  la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par Ă©crit dans le dossier mĂ©dical. â–Č Haut de page Le point de vue de la CADA Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que Ne sont pas considĂ©rĂ©s en revanche comme des documents mĂ©dicaux les documents qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis par une autoritĂ© administrative et non par un mĂ©decin, tels qu'un arrĂȘtĂ© d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, Ă  moins qu'ils ne fassent partie intĂ©grante du dossier mĂ©dical, ce qui laisse bien Ă©videmment supposer que les Ă©crits du psychologue auraient leur place dans le dossier mĂ©dical. On lit la mĂȘme chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006. Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va mĂȘme plus loin en Ă©voquant le sort des notes dites personnelles, puisque Ă  propos des notes personnelles non formalisĂ©es et documents Ă©manant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santĂ©, elle dit que dans la mesure oĂč des notes personnelles non formalisĂ©es sont incluses sous cette forme dans un dossier mĂ©dical et qu'elles ont contribuĂ© Ă  l'Ă©laboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prĂ©vention appliquĂ©s au patient, elles sont considĂ©rĂ©es comme une partie du dossier mĂ©dical. â–Č Haut de page Quelle est la valeur juridique de ces avis, conseils, recommandations? Je propose une rĂ©ponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique Ă  la page "Notions juridiques choisies" â–Č Haut de page Recueil de donnĂ©es nominatives Vie privĂ©e Informatisation des donnĂ©es "Chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e." Écrire quelque chose qui concerne la vie privĂ©e de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent alors faites-lui faire un Ă©crit!. La vie privĂ©e, c'est des milliers de jurisprudences qui prĂ©cisent l'article 9 du code civil l'Ăąge, date de naissance, caractĂ©ristiques psychiques, caractĂšre, maniĂšre d'ĂȘtre, sexe changement de sexe, le corps et ses Ă©ventuelles particularitĂ©s malformation, chirurgie esthĂ©tique, Ă©tat de grossesse, mode de contraception..., les moeurs, les relations sociales, les opinions, la conviction religieuse, les loisirs, le lieu oĂč ils s'exercent et l'activitĂ© exercĂ©e dans les loisirs, le fait de faire du tourisme, les revenus, sauf pour les hommes politiques/publics, le domicile adresse, depuis l'indication gĂ©ographique large jusqu'Ă  l'adresse prĂ©cise, l'image. Certaines donnĂ©es Ă  caratĂšre personnel sont considĂ©rĂ©es comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pĂ©nal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de "mettre ou de conserver en mĂ©moire informatisĂ©e, sans le consentement exprĂšs de l'intĂ©ressĂ©, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui, directement ou indirectement, font apparaĂźtre les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives Ă  la santĂ© ou Ă  l'orientation sexuelle de celles-ci" de mĂȘme pour les donnĂ©es "concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sĂ»retĂ©". Enfin, il est formellement interdit, mĂȘme avec l'accord de la personne, de noter les "jugements ou arrĂȘts de condamnation" comme le prĂ©voit l'article 777-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter Ă  la loi informatique et libertĂ©s qui a créé la CNIL, dont l'article 6 encadre clairement le recueil de donnĂ©es en prĂ©cisant notamment que les donnĂ©es sont collectĂ©es et traitĂ©es de maniĂšre loyale et licite, elles sont collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, adĂ©quates, pertinentes et non excessives, exactes, complĂštes et, si nĂ©cessaire, mises Ă  jour, pendant une durĂ©e qui n'excĂšde pas la durĂ©e nĂ©cessaire aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont collectĂ©es et traitĂ©es. Le dossier mĂ©dical, lui, de par sa dĂ©finition lĂ©gale, autorise donc d'y inscrire des informations concernant la vie privĂ©e ; mais donc pas toutes les autres informations qui, elles, ressortent toujours de la vie privĂ©e. Ainsi, quand bien mĂȘme on s'accorderait Ă  dire que nos Ă©crits formalisĂ©s pourraient ĂȘtre inclus dans le dossier patient ou mĂ©dical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'Ă©lĂ©ments car ils font partie de la vie privĂ©e du patient. En poussant le bouchon, comme nous ne sommes pas mĂ©decins, nous ne pouvons rien Ă©crire de mĂ©dical dans ce dossier... et le reste, comme c'est de la vie privĂ©e, ça n'a rien Ă  y faire non plus... il nous reste donc Ă  ne rien Ă©crire du tout dans ce dossier ! â–Č Haut de page AccĂšs aux Ă©crits et documents du psychologue de la FPH Il y a comme un vide juridique autour des Ă©crits du psychologue de la FPH, donc pas de rĂšgles spĂ©cifiques pour y accĂ©der. À dĂ©faut, il existe des rĂšgles d'accĂšs aux documents mĂ©dicaux et administratifs Les rĂšgles d'accĂšs au dossier mĂ©dical sont l'objet de l'article L1111-7 du code de santĂ© publique. Les documents administratifs sont accessibles sur demande motivĂ©e du citoyen Ă  la CADA Commission d'AccĂšs au Documents Administratifs. Le fonctionnement de la CADA et l'accĂšs aux documents administratifs sont rĂ©gis par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. â–Č Haut de page Et en cas de saisie de dossier par un juge d'instruction ? ConformĂ©ment Ă  l'article 81 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document le texte dit qu'il procĂšde, conformĂ©ment Ă  la loi, Ă  tous les actes d'information qu'il juge utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel article 56, alinĂ©a 3 et article 96, alinĂ©a 3 du mĂȘme code. J'ai vu recommander, qu'Ă  la signature du procĂšs verbal, il Ă©tait prudent d'ajouter une annotation "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-mĂȘme". â–Č Haut de page Notes personnelles, notes manuscrites, brouillons... Par arrĂȘt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, les notes manuscrites du mĂ©decin traitant qui ont contribuĂ© Ă  l'Ă©laboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intĂ©ressĂ©e [...] et qui ont Ă©tĂ© conservĂ©es par l'hĂŽpital font partie du dossier mĂ©dical. On parle ici des notes du mĂ©decin. Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier mĂ©dical sont communicables. Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 notamment l'article du code de la santĂ© publique en Ă©tendant son application aux notes manuscrites, Ă  condition qu'elles remplissent bien les conditions citĂ©es cf. les soulignĂ©s. â–Č Haut de page Les Ă©crits lors d'une rĂ©quisition judiciaire Ce point est traitĂ© Ă  la page sur les rĂ©quisitions. En un mot, ces Ă©crits sont des documents judiciaires et ne doivent pas se trouver dans le dossier patient. â–Č Haut de page 1TGAlW.
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