Projetde décret modifiant le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales. Un des enjeux importants de cette réforme était la clarification du champ d Temps de lecture 2 minutes Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique. A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret. Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance. En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation. Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface défrichée est supérieure à 0,5 hectare. Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement. Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».1221 du Code de l'environnement déterminant la notion de « projet » tel que susceptible d'être soumis à évaluation environnementale obligatoire ou après examen au cas par cas en fonction de seuils définis dans les rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il annule également le décret en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. » Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. A la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifié par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d’activité de l’installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011. Il juge ainsi qu’en n’ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison d’autres caractéristiques qu’ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale méconnaît ces dispositions. Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale intégration d’une clause filet », dans un délai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. À propos Articles récents Avocat. Intervient en droit de l'énergie.ArticleR122-2 du Code de l'environnement - I.-Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères etSaisi par l’association France Nature Environnement d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes, le Conseil d’Etat, dans sa décision en date du 15 avril 2021 n°425424 a annulé partiellement le d de la rubrique 44 de la nomenclature annexée à l’article du code de l’environnement relative aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, sur conclusions conformes du Rapporteur public, Si cette annulation ne concerne que le d de la rubrique 44 d, le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat apporte des précisions importantes sur la notion de projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive du 13 décembre 2011 qui impliquent une modification plus large de la nomenclature R. 122-2. En effet, le Conseil d’Etat précise que 7. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. » C’est précisément parce que le d de la rubrique 44 exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractéristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. » que le Conseil d’Etat en a prononcé l’annulation – suivant en cela la jurisprudence de la CJUE par exemple, cf. CJUE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, §64. Mais surtout, le Conseil d’Etat en déduit que L’annulation prononcée au point précédent implique que le Premier ministre prenne des dispositions réglementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaît qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ». Il faut donc s’attendre à d’importantes modifications de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-être également à de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat étant susceptible de s’appliquer à de nombreuses rubriques. On pense notamment à la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, pour laquelle les seuils prennent seulement en considération la dimension des projets surface de plancher ou emprise au sol, sans égard pour leur localisation – si ce n’est leur localisation en zone urbaine, pour mieux exclure le caractère systématique de l’évaluation – ou encore à la rubrique 41 relative aux aires de stationnement ouvertes au public. Une solution, réclamée d’ailleurs par l’association requérante dans son recours gracieux et évoqué par le Rapporteur public dans ses conclusions, consisterait notamment à introduire une clause filet » pour permettre à l’autorité compétente d’exiger une évaluation environnementale pour les projets qui, bien que ne franchissant pas les seuils du cas par cas, sont néanmoins susceptible d’avoir un effet notable sur l’environnement, au regard, en particulier, de leur localisation. CA et SLG le 22/04/2021
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Lesprojets autorisés par le permis de construire qui sont soumis à étude d'impact sont ceux indiqués dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Notamment les canalisations de transport de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, et de gaz inflammables visées par les lignes 36° et 37° dudit tableau.
Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 1 Dispositions généralesLa référence de ce texte avant la renumérotation est l'article Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa Entrée en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le les versionsEntrée en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188[…] 7. Considérant, en second lieu, que le moyen, invoqué par M me A, tiré de ce que la décision attaquée autorise l'aménagement du lotissement litigieux, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe à ce dernier article, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager délivré le 30 octobre 2013 ; Lire la suite…Permis d'aménagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[…] — le projet architectural est, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; […] – aucune étude d'impact n'était jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'étude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; […] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquête publique n'a été réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; […] Lire la suite…UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classéeMasse3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, Inédit au recueil Lebon[…] Le moyen tiré de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dû être transmis à l'autorité environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être rejeté. Lire la suite…Légalité interne du permis de construireUrbanisme et aménagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllégalitéPlanTribunaux administratifsVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Déclarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; Jurisprudence judiciaire; Jurisprudence financière; Circulaires et instructions; Accords collectifs. Accords de
Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeÉtude d’impact -Arrêté du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixé le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du présent formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au porteur de projet suite au dépôt de sa notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656 document informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », enregistré sous le numéro CERFA 14752*01, doit être joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, le récépissé, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autorités mentionnées à l’article 2 affectent aux demandes un numéro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numéro de code géographique INSEE de la région sur le territoire de laquelle le projet est envisagé trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande deux chiffres ;– le numéro de dossier composé de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est réservé au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les décisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les décisions relevant du préfet de région, soit de la lettre C » pour les décisions relevant de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;– les quatre autres caractères sont utilisés pour une numérotation en présent arrêté entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de critères et de seuils définis en annexe de ce décret, l’étude d’impact est désormais exigée, soit en toutes circonstances, soit selon la procédure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra adresser un formulaire à l’autorité environnementale de l’État concernée. L’arrêté suivant précise le modèle de formulaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra être enregistrée sous le numéro Cerfa 14734*01, est publiée page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complémentaires
Conformémentaux dispositions de l’article L.122.10 du Code de l’Environnement, la présente déclaration environnementale accompagne l’arrêté d’approbation du schéma départemental des carrières. Elle résume : - la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a été procédé ; - les motifs qui ont fondé les choix opérés
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés 1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
Adressepostale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes Cedex2 Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à . Loading Home Autres. ARRÊTÉportant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement . 2 0
Code de l'environnementChronoLégi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même en haut de la pagejaokLjM.